Fonctionnaires Stagiaires

Succès !

Bravo, vous avez réussi votre concours ! Alors vous devenez, dans la majorité des cas, fonctionnaire stagiaire.

Être fonctionnaire stagiaire n’est pas la garantie de devenir fonctionnaire. En effet, votre aptitude à exercer vos fonctions seront évaluées. Vous serez  :

  • Titularisé, dans la très grande majorité des fois
  • ou avec un stage renouvelé. Votre stage pourra être renouvelé une fois lorsqu’il sera estimé que vous n’avez pas encore acquis toutes les aptitudes pour exercer votre fonction.
  • ou, beaucoup moins fréquent, avec un refus définitif de titularisation.

Par ailleurs, après l’euphorie de la réussite, certains peuvent connaitre le “désenchantement” ou, tout simplement découvrir d’autres opportunités plus intéressantes ailleurs.

Que vous souhaitiez quitter volontairement votre poste ou que vous soyez en difficulté face à vos fonctions ou à votre hiérarchie, la suite de cet article s’adresse à vous :

Décision

Les fonctionnaires stagiaires de l’Etat sont soumis, à l’instar des fonctionnaires titulaires, aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, respectivement, de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994

Les points suivants sont à retenir :

“Dans le cas d’une demande de renouvellement de stage ou de refus définitif de titularisation, un rapport circonstancié et précis doit être joint à la demande susmentionnée afin d’étayer la position des services académiques ou des établissements et d’informer le plus amplement possible les membres de la CAP compétente.

Pour les personnels affectés en universités, conformément à la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 modifiée relative aux libertés et responsabilités des universités, les commissions paritaires d’établissement d’enseignement supérieur sont compétentes pour tout ce qui concerne la politique des ressources humaines de l’établissement et, notamment, pour les titularisations sur lesquelles elles doivent être consultées, avant examen par la commission administrative paritaire compétente. Le compte rendu de la CPE consultée devra faire état des échanges détaillés et faire apparaître la qualité des intervenants.”

Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics  précise les points suivants :

  • Cas de demande de démission (Cf. Article9)
  • Cas de grossesse (Cf. Article 4)
  • Cas de congés maladie (Cf. Titre 5 )
  • Cas de non renouvellement de stage ou de licenciement (Cf. Article 7)
    • Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la CAP sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. Lorsque le fonctionnaire stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l’intéressé est réintégré dans son administration d’origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève. Il n’est pas versé d’indemnité de licenciement.
    • Conditions :
      • Les tâches confiées ne doivent pas excéder de par leur importance ou leur niveau celles pouvant être confiées à un fonctionnaire de corps et grade équivalent.
      • Le fonctionnaire aura été « en mesure d’accomplir le stage prévu par les dispositions statutaires de son cadre d’emplois ».
      • La manière de servir de l’intéressé et son comportement dans l’exercice de ses fonctions ne doit pas être de nature à entraîner des situations préjudiciables à la bonne marche du service.
      • Si l’administration refuse de titulariser un agent à l’issue de son stage et le licencie pour des motifs qui ne reposent pas uniquement sur l’insuffisance professionnelle, l’intéressé doit être à même de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations, étant donné que cette décision est prise en considération de la personne.
  • Cas de suspension (Cf. Article 8)

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